Arrêté du 24 mars 2009 · Article

Article 24

Article en vigueur depuis le 5 avril 2009.

TexteArrêté du 24 mars 2009
RattachementTITRE VII : ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020488773
Texte parentLEGITEXT000020488713
Référencearticle 24 de l'arrêté du 24 mars 2009 (version du 5 avril 2009)Légifrance →

1. L'organisme agréé pour la vérification périodique communique à l'autorité locale en charge de la métrologie légale du lieu d'intervention, selon les modalités définies par elle, le programme prévisionnel des vérifications en précisant :

2. ― le nom du demandeur ;

3. ― l'adresse du lieu de vérification ;

4. ― les éléments essentiels permettant de caractériser les jaugeurs à vérifier ;

5. ― la date et l'heure prévue pour les vérifications.

6. Le fait que la vérification périodique soit effectuée au cours du même déplacement qu'une réparation ne dispense pas de cette obligation de communiquer le programme prévisionnel.

7. L'organisme agréé tient à la disposition de l'autorité locale en charge de la métrologie légale la liste de toutes les vérifications effectuées en détaillant :

8. ― le nom du demandeur ;

9. ― l'adresse du lieu d'installation ;

10. ― la marque, le type ou le modèle et le numéro de série du jaugeur ;

11. ― les moyens de contrôle utilisés ;

12. ― la date de l'intervention ;

13. ― les résultats des opérations de contrôle effectuées ;

14. ― les personnes ayant réalisé les opérations de contrôle ;

15. ― la sanction de la vérification périodique.

16. L'organisme agréé établit un état récapitulatif annuel des vérifications périodiques effectuées par région et l'adresse à l'autorité locale en charge de la métrologie légale avant le 31 mars de l'année suivante.

17. Le programme prévisionnel et l'état récapitulatif annuel des vérifications pourront être exigés sous une forme compatible avec les moyens informatiques mis en place au niveau national.

18. Toute anomalie observée, en particulier les manquements des détenteurs, fabricants, réparateurs et installateurs à leurs obligations réglementaires ainsi que toute autre information utile doivent être signalées dans les meilleurs délais aux autorités en charge de la métrologie légale concernées.

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