1. Lors de la surveillance des activités d'un organisme agréé, l'autorité en charge de la métrologie légale peut exiger que celui-ci mette à sa disposition, sans frais pour l'Etat, ses moyens en personnel et en matériel, et qu'il participe aux essais. Cette obligation s'applique, le cas échéant, aux moyens mis à la disposition de l'organisme par le demandeur de la vérification.
Arrêté du 24 mars 2009 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 5 avril 2009.
TexteArrêté du 24 mars 2009
RattachementTITRE VII : ORGANISMES DE VERIFICATION PERIODIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020488774
Texte parentLEGITEXT000020488713
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