RattachementTITRE IX : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
IdentifiantLEGIARTI000020488780
Texte parentLEGITEXT000020488713
Référencearticle 30 de l'arrêté du 24 mars 2009 (version du 5 avril 2009)Légifrance →
1. Les instruments ayant fait l'objet de certificat d'examen de type en application des dispositions antérieures peuvent être mis en service jusqu'à l'expiration du terme de la validité de leur certificat d'examen de type.
2. Les instruments légalement en service à la date de publication du présent arrêté peuvent continuer à être utilisés et les dispositions qui leur sont applicables pour la réparation sont celles de leur certificat d'examen de type et de la réglementation sur la base de laquelle il a été délivré.
3. Les jaugeurs mis en service avant l'entrée en vigueur du présent arrêté devront être accompagnés d'un carnet métrologique au plus tard à l'occasion de la première vérification ou réparation.
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