Arrêté du 24 mars 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 avril 2009.

TexteArrêté du 24 mars 2009
RattachementTITRE II : EXIGENCES METROLOGIQUES ET DE CONSTRUCTION
IdentifiantLEGIARTI000020488739
Texte parentLEGITEXT000020488713
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 mars 2009 (version du 5 avril 2009)Légifrance →

1. Les jaugeurs doivent porter une plaque d'identification sur laquelle figurent :

2. ― le nom du fabricant ;

3. ― le type de l'instrument ;

4. ― le numéro de série ;

5. ― le numéro et la date du certificat d'examen de type ;

6. ― l'étendue de mesure ;

7. ― l'année de fabrication ;

8. ― et, le cas échéant :

9. ― le nom du bénéficiaire du certificat de type ;

10. ― les conditions particulières de fonctionnement en fonction de la température ;

11. ― les numéros de série des éléments séparés constituant le jaugeur.

12. Les jaugeurs doivent comporter un emplacement pour l'apposition des marques de vérification tel que celles-ci soient visibles sans démontage du jaugeur dans les conditions normales d'utilisation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020488739, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.