Arrêté du 2 avril 2009 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 9 avril 2009.

TexteArrêté du 2 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020494295
Texte parentLEGITEXT000020494280
Référencearticle 7 de l'arrêté du 2 avril 2009 (version du 9 avril 2009)Légifrance →

1. Une évaluation régulière des unités d'enseignement est réalisée tous les trois ans par les corps d'inspection compétents de l'éducation nationale.

2. Elle a pour objet de mesurer l'effectivité des dispositions prévues par la convention et en particulier le stade de réalisation des objectifs de son projet pédagogique. Elle s'appuie notamment sur un bilan d'activités détaillé produit par l'établissement ou le service. Elle donne lieu à un rapport circonstancié porteur de préconisations pour la période suivante.

3. Dans les unités d'enseignement visées à l'alinéa 2.5.2 de l'article 2, les corps d'inspection de l'éducation nationale et les corps d'inspection pédagogique et technique relevant du ministère des affaires sociales effectuent conjointement cette évaluation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020494295, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.