Arrêté du 25 février 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2013.

TexteArrêté du 25 février 2009
IdentifiantLEGIARTI000026834456
Texte parentLEGITEXT000020502527
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 février 2009 (version du 1er janvier 2013)Légifrance →

1. Le service technique de l'aviation civile est chargé, principalement dans les domaines des ouvrages, installations et équipements aéroportuaires, de l'environnement, des services de navigation aérienne et de la sûreté des transports :

2. ― d'apporter l'expertise technique utile pour les certifications, les contrôles de conformité et la surveillance prévus par les textes en vigueur ;

3. ― d'évaluer ou vérifier les performances de systèmes ou équipements contribuant à la sécurité ou à la sûreté en vue de leur agrément, homologation ou certification ;

4. ― d'apporter l'expertise technique utile à l'élaboration de la réglementation ;

5. ― d'élaborer des guides méthodologiques et de diffuser les connaissances techniques dans les services de l'Etat et auprès des professionnels ;

6. ― de conduire des recherches et des expérimentations ;

7. ― d'assurer la veille scientifique et technique ;

8. ― d'évaluer et de promouvoir l'innovation ;

9. ― d'exécuter des prestations d'ingénierie et des expertises, dans la mesure où elles ne créent pas de conflit d'intérêts avec ses autres missions.

10. Il peut être chargé de la gestion directe d'opérations conduites par l'Etat pour son propre compte.

11. Dans ses domaines de compétences, le service technique de l'aviation civile anime l'activité technique des services de l'Etat. Il participe à l'animation des milieux professionnels correspondants.

12. Il participe à la coopération scientifique et technique internationale et peut fournir des prestations relatives à une ou plusieurs activités énoncées ci-dessus pour des organismes étrangers ou multinationaux.

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