Arrêté du 8 avril 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 14 mai 2014.

TexteArrêté du 8 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000028930302
Texte parentLEGITEXT000020507359
Référencearticle 4 de l'arrêté du 8 avril 2009 (version du 14 mai 2014)Légifrance →

1. Marques d'identification internes.

2. 4.1. Tout voilier ou navire à moteur porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur, dans le cockpit ou depuis le poste de pilotage principal.

3. Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine, lorsqu'elle est immatriculée, porte son numéro d'immatriculation visible à l'intérieur depuis l'emplacement normal en navigation du rameur ou du pagayeur.

4. Les caractères composant le numéro d'immatriculation visible à l'intérieur respectent les dimensions minimales suivantes :

5. ― la hauteur est de 1 centimètre.

6. ― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.

7. Au-delà de 1 centimètre de hauteur, l'épaisseur de trait des caractères est égale au 1/10 au moins de leur hauteur.

8. 4.2. Toute annexe porte le numéro d'immatriculation de son navire porteur, précédé des trois lettres AXE, visible à l'intérieur dans le cockpit ou depuis l'emplacement du chef de bord.

9. Les caractères composant le numéro d'immatriculation et les trois lettres AXE respectent les dimensions minimales suivantes :

10. ― la hauteur est de 1 centimètre.

11. ― l'épaisseur de trait des caractères est de 0,1 centimètre.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028930302, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.