1. Lorsque la configuration du navire à moteur ou du voilier ne permet pas le port des marques d'identification externes de façon visible aux emplacements prévus au présent arrêté, elles sont portées sur tout autre endroit visible du navire.
Arrêté du 8 avril 2009 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 11 avril 2009.
TexteArrêté du 8 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020507375
Texte parentLEGITEXT000020507359
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