1. Toute embarcation propulsée par l'énergie humaine, lorsqu'elle est immatriculée, est dispensée du port de marques d'identification externes.
Arrêté du 8 avril 2009 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 14 mai 2014.
TexteArrêté du 8 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000028930304
Texte parentLEGITEXT000020507359
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