Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 mai 2007 (version du 12 avril 2009)Légifrance →
1. Les montants moyens de la part liée aux résultats fixés à l'article 1er et à l'article 4 sont modulables comme suit afin de tenir compte des résultats individuels de l'agent, appréciés lors de l'évaluation annuelle prévue à l'article 13 du décret n° 2007-832 du 11 mai 2007 susvisé :
2. -de plus ou moins 35 % pour les emplois types de la catégorie I bis ;
3. -de plus ou moins 20 % pour les emplois types des catégories I et II ;
4. -de plus ou moins 15 % pour les emplois types de la catégorie III ;
5. -de plus ou moins 10 % pour les emplois types des catégories IV et V.
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