LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article
Article 10
Article d'une loi modificative (non consolidé).
Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES PROJETS DE LOI PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522657
Texte parentLEGITEXT000020522634
Référencearticle 10 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le chapitre III du titre II de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :
2. « Chapitre III bis
3. « De l'examen des conditions de présentation
des projets de loi
4. « Art. 26-1. - Le Conseil constitutionnel, saisi conformément au quatrième alinéa de l'article 39 de la Constitution, avise immédiatement le Premier ministre et les présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« La décision du Conseil constitutionnel est motivée et notifiée aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat et au Premier ministre. Elle est publiée au Journal officiel. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
Ordonnance n°58-1067 du 7 novembre 1958 : art. 26-1 Divisions : Chapitre III bis : De l'examen des conditions de présentation des projets de loi.
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