LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522675
Texte parentLEGITEXT000020522634
Référencearticle 13 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →
1. Les amendements sont présentés par écrit et sont sommairement motivés.
2. Les amendements des membres du Parlement cessent d'être recevables après le début de l'examen du texte en séance publique. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces délais ne s'appliquent pas aux sous-amendements.
3. Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond. Ces délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les conditions prévues par les règlements des assemblées.
4. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].
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