1. Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles des amendements des membres du Parlement, à la demande de leur auteur, ou des amendements de la commission saisie au fond peuvent faire l'objet d'une évaluation préalable communiquée à l'assemblée avant leur discussion en séance.
LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522665
Texte parentLEGITEXT000020522634
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