1. Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure d'examen simplifiée d'un texte et si la mise en œuvre de cette procédure ne fait pas l'objet d'une opposition du Gouvernement, du président de la commission saisie au fond ou du président d'un groupe, prévoir que le texte adopté par la commission saisie au fond est seul mis en discussion en séance.
LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article
Article 16
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522667
Texte parentLEGITEXT000020522634
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