LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article
Article 17
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522669
Texte parentLEGITEXT000020522634
Référencearticle 17 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →
1. Les règlements des assemblées peuvent, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion.
2. Lorsqu'un amendement est déposé par le Gouvernement ou par la commission après la forclusion du délai de dépôt des amendements des membres du Parlement, les règlements des assemblées, s'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte, doivent prévoir d'accorder un temps supplémentaire de discussion, à la demande d'un président de groupe, aux membres du Parlement.
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