LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AU DROIT D'AMENDEMENT PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 44 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522671
Texte parentLEGITEXT000020522634
Référencearticle 18 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Les règlements des assemblées, lorsqu'ils instituent une procédure impartissant des délais pour l'examen d'un texte en séance, garantissent le droit d'expression de tous les groupes parlementaires, en particulier celui des groupes d'opposition et des groupes minoritaires.

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