LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522649
Texte parentLEGITEXT000020522634
Référencearticle 3 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →
1. Lorsque le Gouvernement estime qu'une proposition de résolution est irrecevable en application du second alinéa de l'article 34-1 de la Constitution, il informe de sa décision le président de l'assemblée intéressée avant que l'inscription à l'ordre du jour de cette proposition de résolution ne soit décidée.
2. Aucune irrecevabilité ne peut être opposée après l'expiration de ce délai. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-579 DC du 9 avril 2009].
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