LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESOLUTIONS PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 34-1 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522645
Texte parentLEGITEXT000020522634
Référencearticle 5 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →
1. Une proposition de résolution ne peut être inscrite à l'ordre du jour d'une assemblée moins de six jours francs après son dépôt.
2. Une proposition de résolution ayant le même objet qu'une proposition de résolution antérieure ne peut être inscrite à l'ordre du jour de la même session ordinaire.
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