LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteLOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRESENTATION DES PROJETS DE LOI PRISES EN VERTU DE L'ARTICLE 39 DE LA CONSTITUTION
IdentifiantLEGIARTI000020522655
Texte parentLEGITEXT000020522634
Référencearticle 9 de la loi organique n°2009-403 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. La Conférence des présidents de l'assemblée sur le bureau de laquelle le projet de loi a été déposé dispose d'un délai de dix jours suivant le dépôt pour constater que les règles fixées par le présent chapitre sont méconnues.

2. Lorsque le Parlement n'est pas en session, ce délai est suspendu jusqu'au dixième jour qui précède le début de la session suivante.

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