1. A compter du 1er juin 2009, les personnes titulaires d'un contrat d'avenir, d'un contrat d'insertion-revenu minimum d'activité ou d'un contrat conclu dans le cadre des expérimentations destinées à simplifier l'accès au contrat d'avenir et au contrat d'insertion-revenu minimum d'activité, lorsqu'elles ne sont plus tenues aux obligations mentionnées à l'article L. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, bénéficient, jusqu'à l'échéance de la convention individuelle attachée auxdits contrats, du droit à l'accompagnement prévu en application de l'article L. 262-29 du même code.
Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 · Article
Article 18
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteDécret n°2009-404 du 15 avril 2009
RattachementCHAPITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
IdentifiantLEGIARTI000020522755
Texte parentLEGITEXT000020522684
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