Décret n°2009-406 du 15 avril 2009 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteDécret n°2009-406 du 15 avril 2009
Rattachement
SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000020522996
Texte parentLEGITEXT000020522935
Référencearticle 14 du décret n°2009-406 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Les activités hydroélectriques existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.

2. Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.

3. Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des refuges et des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020522996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.