Décret n°2009-406 du 15 avril 2009 · Article

Article 20

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteDécret n°2009-406 du 15 avril 2009
Rattachement
SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES
  3. SECTION II : DISPOSITIONS PARTICULIERES A CERTAINES CATEGORIES DE PERSONNES
IdentifiantLEGIARTI000020523010
Texte parentLEGITEXT000020522935
Référencearticle 20 du décret n°2009-406 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Les personnes physiques ou morales exerçant une activité forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur peuvent bénéficier, dans la mesure nécessaire à l'exercice de cette activité, dans les mêmes conditions, des dispositions plus favorables que celles édictées par le 1° du I de l'article 15 ou qui en résultent, en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.

2. Il en va de même pour les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente ou saisonnière dans le cœur, qui peuvent en outre bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par l'article 13 ou qui en résultent afin de mettre en vente, dans le cœur du parc, les produits issus de leur activité.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020523010, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.