1. Le directeur de l'établissement public du parc rend compte à chaque réunion du conseil d'administration des autorisations qu'il a accordées au titre des articles 3, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 et 20 depuis la réunion précédente.
Décret n°2009-406 du 15 avril 2009 · Article
Article 23
Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.
TexteDécret n°2009-406 du 15 avril 2009
Rattachement
CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
- TITRE III : ETABLISSEMENT PUBLIC DU PARC NATIONAL DES PYRENEES
- CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
IdentifiantLEGIARTI000020522972
Texte parentLEGITEXT000020522935
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.