Décret n°2009-406 du 15 avril 2009 · Article

Article 25

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteDécret n°2009-406 du 15 avril 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020522966
Texte parentLEGITEXT000020522935
Référencearticle 25 du décret n°2009-406 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Jusqu'au dépôt de la marque collective spécifique prévue au 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, toute utilisation à des fins commerciales ou publicitaires d'une dénomination comportant les mots : « parc national des Pyrénées », « parc national des Pyrénées occidentales » ou « parc des Pyrénées » ou toute autre dénomination susceptible d'évoquer le parc national des Pyrénées est, y compris à l'intérieur du parc, subordonnée à l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

2. Le conseil d'administration est informé des autorisations accordées dans les conditions prévues par l'article 23.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020522966, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.