Décret n°2009-406 du 15 avril 2009 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteDécret n°2009-406 du 15 avril 2009
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES
IdentifiantLEGIARTI000020522958
Texte parentLEGITEXT000020522935
Référencearticle 27 du décret n°2009-406 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Jusqu'à l'entrée en vigueur du décret d'approbation de la charte du parc, les représentants des communes et les représentants d'établissements publics de coopération intercommunale au conseil d'administration sont désignés, dans chaque département, pour l'ensemble des communes dont le territoire est compris pour tout ou partie dans le cœur du parc ou a vocation à être compris dans l'aire d'adhésion.

2. Jusqu'à la même date, pour l'application de l'article 23, est considérée comme habitant ou exerçant une activité dans le parc toute personne ayant sa résidence ou exerçant son activité dans le cœur du parc ou sur le territoire d'une commune qui a vocation à être comprise dans l'aire d'adhésion.

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