Décret n°2009-406 du 15 avril 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteDécret n°2009-406 du 15 avril 2009
Rattachement
SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION I : REGLES RELATIVES A LA PROTECTION DU MILIEU NATUREL
IdentifiantLEGIARTI000020522982
Texte parentLEGITEXT000020522935
Référencearticle 5 du décret n°2009-406 du 15 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique.

2. Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020522982, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.