Décret n°2009-405 du 14 avril 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteDécret n°2009-405 du 14 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020524218
Texte parentLEGITEXT000020524205
Référencearticle 2 du décret n°2009-405 du 14 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. I. ― La durée des opérations de démantèlement.

2. L'ensemble des travaux conduisant à l'état final visé après démantèlement de l'installation, décrit au III de l'article 1er, est réalisé dans les trois ans suivant la publication du présent décret au Journal officiel de la République française.

3. II. ― Les opérations de démantèlement.

4. A l'issue des opérations mentionnées au I, l'exploitant présente à l'Autorité de sûreté nucléaire un dossier contenant :

5. ― le retour d'expérience de ces opérations, comprenant notamment les faits marquants, les incidents, les difficultés rencontrées et le bilan relatif aux déchets produits ;

6. ― les éléments montrant la réalisation de l'assainissement recherché en matière d'état radiologique.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020524218, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.