Décret n°2009-405 du 14 avril 2009 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 17 avril 2009.

TexteDécret n°2009-405 du 14 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020524222
Texte parentLEGITEXT000020524205
Référencearticle 5 du décret n°2009-405 du 14 avril 2009 (version du 17 avril 2009)Légifrance →

1. Après la fin des opérations prévues à l'article 2, l'installation est rayée de la liste des installations nucléaires de base conformément à l'article 40 du décret du 2 novembre 2007 susvisé.

2. L'exploitant joint au dossier de demande de déclassement transmis à l'Autorité de sûreté nucléaire un document précisant :

3. ― les dispositions de gestion envisagées par l'exploitant pour les laboratoires restant en exploitation décrits au III de l'article 1er en vue d'assurer leur conformité à la réglementation pertinente ;

4. ― les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'éviter des doses non justifiées dans le cadre de la réutilisation des bâtiments après déclassement, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique après assainissement ;

5. ― les dispositions de surveillance et de gestion éventuellement envisagées par l'exploitant afin d'assurer la protection du public et de l'environnement dans le cadre de la réutilisation du terrain de l'installation après son déclassement, en se fondant sur une étude d'impact portant notamment sur l'état radiologique et chimique des sols et des eaux souterraines.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020524222, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.