Décret n°2009-414 du 15 avril 2009 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 18 avril 2009.

TexteDécret n°2009-414 du 15 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020528620
Texte parentLEGITEXT000020528564
Référencearticle 3 du décret n°2009-414 du 15 avril 2009 (version du 18 avril 2009)Légifrance →

1. Les agents intégrés dans un grade d'un cadre d'emplois de catégorie A de la fonction publique territoriale en application de l'article 1er du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent à la date de leur intégration.

2. Dans la limite de la durée maximum de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau cadre d'emplois, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur emploi antérieur sous réserve que la durée totale des services effectifs qu'ils ont accomplis dans ces emplois soit au moins égale à celle qui est nécessaire pour parvenir à l'échelon dans lequel ils sont classés.

3. Les fonctionnaires intégrés dans un cadre d'emplois qui, à la date de publication du présent décret, ont atteint un échelon comportant un indice brut supérieur à l'indice brut afférent au dernier échelon de leur grade d'origine sont classés à l'échelon terminal de leur grade d'intégration mais conservent, à titre personnel, l'indice brut afférent à l'échelon qu'ils avaient atteint.

4. Les services publics effectifs accomplis dans leur ancien emploi par les fonctionnaires intégrés en application du présent décret sont considérés comme des services effectifs accomplis dans le grade d'intégration.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020528620, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.