1. Pour chaque activité médicale, le taux d'évolution des tarifs des prestations alloués à chaque établissement ne peut être inférieur à 0 % ni supérieur à 150 %.
Arrêté du 3 avril 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 19 avril 2009.
TexteArrêté du 3 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020532426
Texte parentLEGITEXT000020532419
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