Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2009 au 14 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : VENTILATION NATURELLE DE CONFORT THERMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020532752
Texte parentLEGITEXT000020532735
Référencearticle 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 20 avril 2009)Légifrance →
1. A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les chambres sont équipées de ventilateur de plafond lorsque :
2. ― le flux d'air extérieur qui les balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, traverse au moins une autre pièce principale ;
3. ― la pièce est à simple exposition et le flux d'air extérieur qui la balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, ne s'écoule pas dans la direction du vent dominant.
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