Arrêté du 17 avril 2009 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2009 au 14 janvier 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 17 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : VENTILATION NATURELLE DE CONFORT THERMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000020532752
Texte parentLEGITEXT000020532735
Référencearticle 11 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 20 avril 2009)Légifrance →

1. A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres, les chambres sont équipées de ventilateur de plafond lorsque :

2. ― le flux d'air extérieur qui les balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, traverse au moins une autre pièce principale ;

3. ― la pièce est à simple exposition et le flux d'air extérieur qui la balaye, au sens de l'article 8 du présent arrêté, ne s'écoule pas dans la direction du vent dominant.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020532752, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.