Arrêté du 17 avril 2009 · Article

Article 12

Article en vigueur depuis le 20 avril 2009.

TexteArrêté du 17 avril 2009
RattachementCHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE
IdentifiantLEGIARTI000020532755
Texte parentLEGITEXT000020532735
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 20 avril 2009)Légifrance →

1. Les installations de production d'eau chaude sanitaire, individuelles ou collectives, fonctionnant totalement ou partiellement à l'énergie électrique, doivent être équipées d'un ballon de stockage.

2. Quelle que soit la source d'énergie utilisée, les installations de production d'eau chaude sanitaire doivent être conçues de manière à garantir, aux points de puisage, le respect des mesures de prévention des risques de brûlure et des risques de contamination par les légionelles prévues par l'article 36 de l'arrêté du 23 juin 1978 susvisé, relatif aux installations fixes destinées au chauffage et à l'alimentation en eau chaude sanitaire des bâtiments d'habitation, des locaux de travail ou des locaux recevant du public, modifié par l'arrêté du 30 novembre 2005.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020532755, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.