RattachementCHAPITRE IV : EAU CHAUDE SANITAIRE ET CHAUFFAGE
IdentifiantLEGIARTI000031888240
Texte parentLEGITEXT000020532735
Référencearticle 13 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →
1. Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres et pourvus d'un système de chauffage, les équipements de chauffage doivent être munis de thermostats, à l'exception des systèmes qui par nature ne peuvent en être équipés.
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
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