RattachementCHAPITRE IER : PROTECTION CONTRE LES RAYONNEMENTS SOLAIRES ET ISOLATION THERMIQUE
IdentifiantLEGIARTI000031888230
Texte parentLEGITEXT000020532735
Référencearticle 5 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →
1. 1° A l'exception des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le facteur solaire des parois opaques horizontales et le facteur solaire des parois opaques verticales des pièces principales, en contact avec l'extérieur, doivent être respectivement inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Smax, données dans le tableau ci-après :
TYPE DE PAROI
Smax
Paroi opaque horizontale.
0,03
Paroi opaque verticale des pièces principales.
0,09
2. 2° Pour les bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 600 mètres, le coefficient de transmission surfacique des parois opaques horizontales en contact avec l'extérieur et le coefficient de transmission surfacique des parois opaques verticales en contact avec l'extérieur doivent respectivement être inférieurs ou égaux aux valeurs maximales, notées Umax, données dans le tableau ci-après :
TYPE DE PAROI
Umax (W/m².K)
Paroi opaque horizontale.
0,5
Paroi opaque verticale.
2
Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.
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