1. Pour les pièces principales des bâtiments d'habitation construits à La Réunion à une altitude supérieure à 800 mètres et pour les pièces principales climatisées, les portes et les fenêtres en contact avec l'extérieur du bâtiment présentent un classement à la perméabilité à l'air au moins de classe 1 au sens de la norme NF EN 12207 ou sont munies de joints assurant une étanchéité équivalente.
Arrêté du 17 avril 2009 · Article
Article 8
Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2009 au 14 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 avril 2009
RattachementCHAPITRE II : PERMEABILITE A L'AIR
IdentifiantLEGIARTI000020532749
Texte parentLEGITEXT000020532735
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