Arrêté du 17 avril 2009 · Article

Article Annexe II

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2016.

TexteArrêté du 17 avril 2009
RattachementAnnexes
IdentifiantLEGIARTI000031888244
Texte parentLEGITEXT000020532735
Référencearticle Annexe II de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →

1. DÉFINITIONS

2. Attente électrique pour ventilateur de plafond

3. On entend par attente électrique pour permettre l'installation d'un ventilateur de plafond la mise en place d'une alimentation électrique et d'un organe de commande, identifiable et accessible pour tout usager, permettant la mise en rotation du ventilateur.

4. Baie

5. Une baie est une ouverture ménagée dans une paroi extérieure ou intérieure au logement servant à l'éclairage, au passage ou à l'aération. Une paroi transparente ou translucide est considérée comme une baie.

6. Façade, taux d'ouverture de pièce principale et surface d'ouverture libre

7. Une façade d'un logement est un ensemble de parois verticales en contact avec l'extérieur composé de parois opaques et de baies ayant le même secteur d'orientation.

8. Le taux d'ouverture d'une pièce principale est égal au rapport entre la surface d'ouverture libre des baies donnant sur l'extérieur sur la façade à considérer et la surface de cette façade. Afin de valoriser la présence d'autres baies de la pièce donnant sur l'extérieur, il est possible d'ajouter à la surface d'ouverture libre considérée les surfaces d'ouverture libre de ces autres baies lorsque celles-ci représentent plus de 10 % de la surface de leur façade respective.

9. La façade à considérer est la façade de la pièce contenant la plus grande surface de baies. Dans le cas où deux façades d'orientation différentes contiennent des surfaces de baies identiques, la façade de plus petite surface est considérée. La surface de la façade considérée est comptée vue de l'intérieur de la pièce sur une hauteur maximale de 3 mètres par rapport au plancher.

10. La surface d'ouverture libre des baies est la section minimale de passage libre de l'air, les ouvrants et les lames orientables en position ouverte et les dispositifs mobiles de protection solaire déployés en application du chapitre Ier du présent arrêté.

11. Les volets et stores verticaux non projetables ou tout dispositif de protection solaire maintenu dans le plan de la baie ne permettant pas la pleine utilisation de la surface de la baie pour la ventilation naturelle de confort thermique sont considérés comme non mis en place pour le calcul de la surface d'ouverture et du facteur solaire de la baie, à l'exception des systèmes suivants qui peuvent être considérés comme mis en place :

12. - volets battants avec persiennes disposant d'un taux de passage libre de l'air supérieur à 20 % de la surface de la baie mesurée en tableau si ceux-ci sont munis de dispositifs de blocage qui permettent leur maintien en position ouverte ;

13. - volets coulissants munis de lames présentant une porosité supérieure ou égale à 60 %.

14. La surface d'ouverture des baies peut être calculée à partir des coefficients de porosité définis forfaitairement dans le tableau suivant :


TYPE DE MENUISERIE

COEFFICIENT DE POROSITÉ

Menuiserie battante

Fenêtre

0,87

Porte-fenêtre, porte palière

0,94

Menuiserie coulissante escamotable (à galandage ou en applique)

1,00

Menuiserie coulissante

Fenêtre 2 vantaux

0,44

Porte-fenêtre 2 vantaux

0,47

Porte-fenêtre 3 vantaux

0,62

Porte-fenêtre 4 vantaux

0,70

Menuiserie à soufflet

0,70

Menuiseries à lames orientables, jalousies

0,87

Menuiseries et parties de menuiserie fixes

0

15. Paroi opaque

16. Une paroi est dite opaque lorsqu'elle est ni transparente ni translucide. Une paroi est transparente ou translucide si son facteur de transmission lumineuse (hors protection mobile éventuelle) est égal ou supérieur à 0,05.

17. Paroi verticale ou horizontale

18. Une paroi est dite verticale lorsque l'angle de cette paroi vue de l'intérieur avec le plan horizontal est égal ou supérieur à 60 degrés, elle est dite horizontale lorsque cet angle vu de l'intérieur est inférieur à 60 degrés.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

Aller plus loin

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