1. Dans tous les logements, les cuisines doivent posséder une baie d'au moins 1 m² ouvrant sur l'extérieur et dont au moins 0,2 m² est situé à une hauteur au moins égale à 1,9 mètre au-dessus du sol fini.
Arrêté du 17 avril 2009 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 20 avril 2009.
TexteArrêté du 17 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020532806
Texte parentLEGITEXT000020532799
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