Article abrogé, en vigueur du 20 avril 2009 au 14 janvier 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 17 avril 2009
RattachementTITRE III : PROTECTION CONTRE LE BRUIT AUTOUR DES AERODROMES
IdentifiantLEGIARTI000020532890
Texte parentLEGITEXT000020532860
Référencearticle 12 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 20 avril 2009)Légifrance →
1. Pour les habitations exceptionnellement admises dans les zones exposées au bruit des aérodromes, l'isolement acoustique standardisé pondéré DnT,A des pièces principales et des cuisines vis-à-vis des bruits extérieurs doit être égal à 35 dB en zone C, à une durée de réverbération de 0,5 s.
2. La zone C est définie par les plans d'exposition au bruit des aérodromes prévus aux articles L. 147-3 et suivants du code de l'urbanisme.
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