Arrêté du 17 avril 2009 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 janvier 2016.

TexteArrêté du 17 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000031888263
Texte parentLEGITEXT000020532860
Référencearticle 2 de l'arrêté du 17 avril 2009 (version du 14 janvier 2016)Légifrance →

1. Pour l'application des présentes dispositions, les locaux sont classés selon les catégories définies dans l'article R. * 111-1 du code de la construction et de l'habitation , conformément au tableau suivant :

Logements, y compris ceux comprenant des locaux à usage professionnel.

Pièces principales.

Pièces destinées au séjour ou au sommeil, locaux à usage professionnel compris dans les logements.

Pièces de service.

Cuisines, salles d'eau, cabinets d'aisance et pièces telles que débarras, séchoirs, celliers et buanderies.

Dégagements.

Circulations horizontales et verticales intérieures au logement telles que halls d'entrée, vestibules, escaliers, dégagements intérieurs.

Dépendances.

Locaux tels que caves, combles non aménagés, bûchers, serres, vérandas, locaux bicyclettes/ voitures d'enfants, locaux poubelles, locaux vide-ordures.

Espaces extérieurs.

Terrasses, loggias, varangues, balcons.

Circulations communes.

Circulations horizontales ou verticales desservant l'ensemble des locaux privatifs, collectifs et de service, tels que halls, couloirs, escaliers, paliers, coursives, ces circulations peuvent être intérieures fermées ou extérieures à l'air libre.

Locaux techniques.

Locaux renfermant des équipements techniques nécessaires au fonctionnement de la construction et accessibles uniquement aux personnes assurant leur entretien, notamment installations d'ascenseur, de ventilation, de chauffage.

Garages.

Garages individuels, garages collectifs.

Locaux d'activité.

Parkings collectifs, tous les locaux d'un bâtiment autres que ceux définis dans les catégories logements, circulations communes et locaux techniques.

2. Les circulations communes extérieures à l'air libre sont des coursives dont la paroi donnant sur l'extérieur comporte, sur toute sa longueur, des vides au moins égaux à la moitié de la surface totale de cette paroi.

Nota : Conformément à l’article 6 de l’arrêté du 11 janvier 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux projets de construction de bâtiments qui font l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme déposées à compter du 1er juillet 2016. Elles peuvent être applicables par anticipation à compter du 14 janvier 2016.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000031888263, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.