Référencearticle 1 de l'arrêté du 30 mars 2009 (version du 22 avril 2009)Légifrance →
1. La journée de solidarité prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée s'applique aux fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions à l'Office national des forêts selon les modalités suivantes :
2. ― pour les agents ne relevant pas d'horaires contrôlables, cette journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
3. ― pour les autres agents, sept heures sont décomptées du contingent d'heures portées au crédit de la situation des agents. Ces heures sont prélevées par quart à la fin de chaque trimestre de l'année au titre de laquelle la journée de solidarité est accomplie.
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