1. Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proratisé en fonction de la quotité de temps de travail. Le temps accompli le cas échéant au-delà de cette proratisation est restitué au crédit de l'agent.
Arrêté du 30 mars 2009 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 22 avril 2009.
TexteArrêté du 30 mars 2009
IdentifiantLEGIARTI000020535283
Texte parentLEGITEXT000020535277
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