Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-431 du 20 avril 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000020538205
Texte parentLEGITEXT000020538168
Référencearticle 14 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Après le premier alinéa de l'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
2. « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d'un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre le syndicat d'électricité et les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du comité syndical et des conseils municipaux ou des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale concernés.
3. « Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours. »
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des collectivités territoriales : art. L5212-24
Aller plus loin
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