Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-431 du 20 avril 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000020538209
Texte parentLEGITEXT000020538168
Référencearticle 16 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. L'article 220 Z bis du code général des impôts tel qu'il résulte du III de l'article 131 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
2. 1° La seconde phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
3. « Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. » ;
4. 2° La seconde phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : «, sauf dans les conditions prévues aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
Code général des impôts, CGI. Divisions : Art. 220 Z bis
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