Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.
TexteLOI n° 2009-431 du 20 avril 2009
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
SECONDE PARTIE MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPECIALES
TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES
IdentifiantLEGIARTI000020538217
Texte parentLEGITEXT000020538168
Référencearticle 26 de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009Légifrance →
Texte publié au Journal officiel
1. Le 4° du A du II de l'article 6 de la loi n° 2008-1061 du 16 octobre 2008 de finances rectificative pour le financement de l'économie est complété par les mots : « ou, à défaut, d'une note au moins équivalente attribuée par l'établissement prêteur suivant une approche interne d'évaluation des risques dont l'utilisation a été autorisée conformément aux articles L. 511-41 et L. 613-20-4 dudit code ; ».
Ce que cet article a modifié
A modifié :
LOI n°2008-1061 du 16 octobre 2008 : art. 6
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