Décret n°2009-445 du 20 avril 2009 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°2009-445 du 20 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020539497
Texte parentLEGITEXT000020539486
Référencearticle 4 du décret n°2009-445 du 20 avril 2009Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Le décret du 30 mars 2009 susvisé est ainsi modifié :

2. I. ― La première phrase de l'article 1er est ainsi modifiée :

3. 1° Après les mots : des prêts sont insérés les mots : d'un montant supérieur à 25 millions d'euros.

4. 2° Les mots : aux constructeurs automobiles sont remplacés par les mots : sur le programme " Prêts à la filière automobile ” du compte spécial " Prêts et avances à des particuliers ou à des organismes privés ” mentionné par la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009 ;

5. II. ― La dernière phrase du 2 de l'article 2 est ainsi modifiée :

6. 1° Les mots : les éléments variables de la rémunération mentionnés au 2 sont remplacés par les mots : les éléments variables de la rémunération mentionnés à l'alinéa précédent ainsi que les éléments exceptionnels de rémunération.

7. 2° Après les mots : ne sont pas attribués ou, sont ajoutés les mots :, lorsque leur versement a été différé, ne sont pas.

8. III. ― A la fin de l'article 2, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

9. 3. Dans les entreprises qui ont conclu une convention en application de l'article 1er, la création de régimes de retraite à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés à l'article L. 137-11 du code de sécurité sociale, au bénéfice du président du conseil d'administration, du directeur général, des directeurs généraux délégués, des membres du directoire, du président du conseil de surveillance ou des gérants, est interdite. Le bénéfice de ces régimes pour ces catégories est réservé aux personnes ayant des droits potentiels au titre de ces régimes avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2009-431 du 20 avril 2009 de finances rectificative pour 2009.L'octroi de droits potentiels plus favorables à ces personnes est interdit.

10. IV. ― L'article 3 est ainsi modifié :

11. 1° Après les mots : l'entrée en vigueur, les mots : du présent décret sont remplacés par les mots : de cette convention.

12. 2° Après le mot : respect, les mots : des dispositions du présent décret sont remplacés par les mots : des stipulations de cette convention.

Ce que cet article a modifié

A modifié :

  • Décret n°2009-348 du 30 mars 2009 : art. 1, art. 2, art. 3

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020539497, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.