Arrêté du 10 avril 2009 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 23 avril 2009 au 14 mai 2010.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 10 avril 2009
IdentifiantLEGIARTI000020539541
Texte parentLEGITEXT000020539509
Référencearticle 10 de l'arrêté du 10 avril 2009 (version du 23 avril 2009)Légifrance →

1. Opérations de pêche conjointe.

2. 1. Les opérations de pêche conjointe définies au paragraphe 2 (f) de la recommandation n° 08-05 de la CICTA ainsi que les opérations de pêche conjointe avec des navires battant pavillon d'un ou plusieurs Etats membres des Communautés européennes sont soumises à autorisation.

3. 1.1. La Commission européenne autorise les opérations de pêche conjointes susvisées impliquant des navires battant pavillon français avec le consentement de la France.

4. La direction des pêches maritimes et de l'aquaculture instruit les demandes d'opération de pêche conjointe et les transmet à la Commission européenne.

5. 1.2. Les opérations de pêche conjointe entre des navires battant pavillon français sont soumises à autorisation.

6. La direction des pêches instruit et autorise les demandes d'opération de pêche conjointe entre des navires battant pavillon français. Elle en informe la Commission européenne.

7. 2. Le capitaine de tout navire de pêche titulaire d'un permis de pêche spécial du thon rouge à la senne en Méditerranée ou son représentant souhaitant prendre part à un des deux types d'opération de pêche conjointe susvisés effectue une demande auprès de la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture au minimum un mois avant la date souhaitée de début de l'opération de pêche conjointe sur le formulaire figurant en annexe du présent arrêté.

8. Le capitaine susvisé ou son représentant fournit dans sa demande les informations suivantes :

9. ― durée de l'opération de pêche conjointe souhaitée (date de début et date de fin) ;

10. ― identité des opérateurs impliqués : nom, armateur, numéro d'immatriculation, numéro de registre de la CICTA et pavillon de chaque navire participant à l'opération demandée ;

11. ― quota individuel en tonnes de chaque navire participant à l'opération demandée ;

12. ― clé d'allocation entre les navires pour les prises concernées ;

13. ― nom, numéro de registre de la CICTA, position et Etat de chaque établissement d'engraissement ou d'élevage de destination.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020539541, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.