Arrêté du 9 avril 2009 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 23 avril 2009.

TexteArrêté du 9 avril 2009
RattachementCHAPITRE III : ADMISSION
IdentifiantLEGIARTI000020540176
Texte parentLEGITEXT000020540160
Référencearticle 11 de l'arrêté du 9 avril 2009 (version du 23 avril 2009)Légifrance →

1. Tout candidat qui, sans motif reconnu valable par le président du jury, ne se présente pas à l'une des épreuves orales ou se présente après l'heure de convocation reçoit la note zéro pour cette épreuve. En cas de retard à plus d'une épreuve orale, ou en cas de retard précédent lors des épreuves écrites, il est exclu du concours pour l'année en cours.

2. Le candidat qui parvient à justifier son retard ou son empêchement peut être autorisé par le président du jury à subir cette épreuve à une date ultérieure, obligatoirement avant la fin des épreuves orales.

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