Arrêté du 9 avril 2009 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 28 avril 2011.

TexteArrêté du 9 avril 2009
RattachementCHAPITRE IER : ORGANISATION GENERALE DES CONCOURS
IdentifiantLEGIARTI000023911611
Texte parentLEGITEXT000020540160
Référencearticle 4 de l'arrêté du 9 avril 2009 (version du 28 avril 2011)Légifrance →

1. Le jury, propre à chacun des concours, comprend :

2. I. ― Pour les concours de recrutement aux grades de commissaire lieutenant et de commissaire capitaine :

3. - un commissaire général, président ;

4. - le commissaire sous-directeur organisation ressources humaines de la direction centrale du commissariat de l'armée de terre (DCCAT) ou son représentant, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;

5. - un commissaire, officier supérieur, de la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier.

6. Participent également aux travaux du jury, avec voix consultative, un ou plusieurs professeurs de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition du président du jury, pour la correction de certaines épreuves écrites et pour l'épreuve orale de langue vivante.

7. II. ― Pour le concours de recrutement au grade de commissaire commandant et commissaire lieutenant-colonel :

8. - un commissaire général, président ;

9. - le commissaire sous-directeur organisation ressources humaines de la DCCAT ou son représentant, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier ;

10. - un commissaire colonel de la direction centrale du service du commissariat des armées, vice-président, appelé à remplacer le président du jury en cas d'empêchement de ce dernier.

11. Participent également aux travaux du jury, avec voix consultative, un ou plusieurs professeurs de l'enseignement supérieur, désignés sur proposition du président du jury, pour la correction de certaines épreuves écrites et pour l'épreuve orale de langue vivante.

12. Les membres de chaque jury sont désignés par le ministre de la défense (directeur central du commissariat de l'armée de terre), pour une durée d'un an. En cas d'empêchement de l'un ou plusieurs d'entre eux, le remplacement est assuré dans les mêmes conditions, si le désistement intervient avant le début des épreuves.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000023911611, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.