Arrêté du 9 avril 2009 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 23 avril 2009.

TexteArrêté du 9 avril 2009
RattachementCHAPITRE II : ADMISSIBILITE
IdentifiantLEGIARTI000020540173
Texte parentLEGITEXT000020540160
Référencearticle 8 de l'arrêté du 9 avril 2009 (version du 23 avril 2009)Légifrance →

1. Tout candidat qui ne se présente pas à l'une des épreuves écrites reçoit la note zéro pour cette épreuve. Le candidat qui se présente après l'heure fixée pour le début de cette épreuve avec un retard de plus de trente minutes n'est pas admis à composer et reçoit la note zéro pour cette épreuve.

2. Si le retard constaté est inférieur ou égal à trente minutes, le candidat est admis à composer. Il doit toutefois justifier avant le début des épreuves orales d'un motif de retard reconnu valable par le président du jury. Dans le cas contraire, il reçoit la note zéro pour cette épreuve.

3. En cas de retard ou d'absence à plus d'une épreuve, le candidat est exclu du concours pour l'année en cours.

4. Toute copie apparaissant suspecte en cours de correction est signalée par le correcteur au président du jury. En cas de fraude avérée, son auteur est exclu du concours par décision du président du jury. Cette décision motivée, immédiatement applicable, est notifiée à l'intéressé dans les meilleurs délais.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000020540173, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.