Décret n°2009-447 du 21 avril 2009 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 24 avril 2009.

TexteDécret n°2009-447 du 21 avril 2009
Rattachement
SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
  1. TITRE II : REGLES GENERALES DE PROTECTION DANS LE CŒUR DU PARC
  2. CHAPITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
  3. SECTION III : REGLES RELATIVES AUX ACTIVITES
IdentifiantLEGIARTI000020544102
Texte parentLEGITEXT000020544047
Référencearticle 10 du décret n°2009-447 du 21 avril 2009 (version du 24 avril 2009)Légifrance →

1. Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.

2. L'interdiction de port d'armes et de munitions peut être remplacée, sur des itinéraires et pendant des périodes déterminés, par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public qui peut le cas échéant subordonner ce port à une autorisation.

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